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mars 12, 2010
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Les droits de propriété intellectuelle
   
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Ce chapitre passe brièvement en revue la législation belge en matière de droits de propriété intellectuelle.

La protection de la propriété intellectuelle s'étend aux marques déposées, aux droits d'auteur, aux brevets, aux logiciels, aux dessins et modèles industriels ainsi qu'aux bases de données. Bien que les secrets commerciaux, les informations confidentielles et le savoir-faire particulier ne soient pas considérés comme relevant de la propriété intellectuelle en tant que telle, ils jouissent d'une certaine protection également.

Marques déposées

En quoi consistent les droits de marque et comment s'obtiennent-ils ?

Les marques déposées sont les noms, dessins, symboles, cachets, lettres, chiffres et formes des produits et/ou des conditionnements, de même que tous autres signes ou combinaisons de signes adoptés et employés par un fabricant ou par un commerçant pour distinguer ses produits de ceux fabriqués ou vendus par d'autres.

Les marques déposées peuvent concerner tant des services que des produits. La plupart des marques déposées sont individuelles mais les labels (ou marques collectives) sont également réglementés. Au Benelux, les droits de marque sont généralement octroyés après le premier enregistrement - et non après la première utilisation de la marque (toutefois, dans le but d'éviter les abus, plusieurs exceptions confèrent un droit de priorité au premier utilisateur).

La demande d'enregistrement est traitée soit par l'administration belge, soit par le Bureau des marques du Benelux, situé à La Haye. L'administration à qui la demande est adressée mène une enquête d'antériorité, pour constater l'incompatibilité éventuelle de la marque proposée avec une marque déposée existante.

Une procédure d'opposition, qui permet aux propriétaires de marques plus anciennes de s'opposer (à des conditions spécifiques) à l'enregistrement d'une nouvelle marque, est en place depuis le 1er janvier 2004.

Toute protection de marque déposée obtenue en Belgique est valable dans les trois pays du Benelux (Pays-Bas, Belgique, Luxembourg).

Les frais de protection au Benelux (pour les classes 1 à 3) s'élèvent à 600 euros (hors TVA) environ. Outre la marque déposée pour le Benelux, il est possible d'obtenir une marque déposée au niveau communautaire, qui assure une protection dans les 25 Etats membres de l'Union européenne. Les marques communautaires sont octroyées par l'Office de l'harmonisation dans le Marché intérieur, établi à Alicante. Les frais de protection au niveau de toute l'Union européenne pour les classes 1 à 3 - à condition qu'il n'y ait pas d'opposition à la demande et que l'administration de l'Office de l'harmonisation n'ait pas émis de commentaires - s'élèvent à quelque 3.200 euros (hors TVA).

Office Belge de la Propriété Intellectuelle (OPRI) :

Ministère des Affaires Economiques
North Gate III
Avenue du Roi Albert II, 16
1000 Bruxelles, Belgique
Tél. : +32 2 206 48 18
Fax : +32 2 206 57 50

Office Benelux de la Propriété Intellectuelle (OBPI):

Bordewijklaan 15
NL-2591 XR La Haye, Pays-Bas
Tél. : +31 70 349 11 11
Fax : + 31 70 347 57 08
Site web : www.bmb-bbm.org

Quelles sont la durée et la nature de la protection accordée à une marque ?

Le détenteur est protégé dès l'issue de la procédure d'enregistrement. La protection dure 10 ans et est renouvelable sans restriction. Elle peut être perdue si l'usage légitime de la marque déposée a été suspendu pendant une période ininterrompue de cinq ans. Sauf quelques exceptions limitées, la marque Benelux ne peut pas être modifiée après son enregistrement ni lors de son renouvellement.

Le détenteur de toute marque déposée peut s'opposer à son usage non autorisé (il y a usage non autorisé lorsque la fonction distinctive ou la vocation publicitaire de la marque déposée sont menacées, ce qui est généralement le cas lorsque la marque ou un signe similaire font l'objet d'une utilisation abusive par une entreprise tierce pour des produits ou des services identiques ou largement similaires). Le détenteur peut saisir le tribunal pour obtenir une interdiction d'usage de la marque et réclamer des indemnités financières ou la condamnation à une amende.

Droits d'auteur

En quoi consistent les droits d'auteur ?

Les droits d'auteur (" copyright ") protègent les œuvres artistiques et littéraires, c'est-à-dire toute expression ou présentation originale d'une idée. En Belgique, les droits d'auteur prennent effet dès le moment où l'œuvre originale est créée ou représentée, sans obligation d'enregistrement. Les droits d'auteur ne peuvent être générés que par des personnes physiques. Ils sont toutefois (à l'exception des droits moraux qu'ils intègrent) librement transmissibles à des entités morales. Lorsqu'une œuvre a plusieurs auteurs, chacun d'eux est libre d'exploiter séparément sa contribution à celle-ci, à condition que cette exploitation ne compromette pas l'exploitation de l'œuvre commune. La meilleure solution dans ce cadre consiste à faire en sorte que tous les auteurs règlent l'exercice de leurs droits par voie contractuelle. Néanmoins, même s'il est impossible de distinguer les contributions et que les auteurs n'ont pas conclu d'accord, chaque auteur a le droit :

  • de s'opposer (en son nom propre et sans intervention aucune des autres créateurs) à toute violation de ses droits d'auteur
  • de réclamer des dommages et intérêts pour lui-même

Lorsque l'auteur de l'œuvre est inconnu, son éditeur détient les droits jusqu'à ce que l'identité de l'auteur soit déterminée.

De quel type de protection jouit un auteur ayant des droits d'auteur ?

Les droits d'auteur sont valables jusqu'à 70 ans après le décès de l'auteur. S'il y a plusieurs auteurs, cette période est calculée à partir du décès du dernier survivant. Lorsque l'auteur est inconnu, la date utilisée est la date de la première publication. La législation belge sur les droits d'auteur établit certaines distinctions en matière de protection juridique assurée par les droits d'auteur. Les droits patrimoniaux (c'est-à-dire le droit de contrôler quand et comment l'œuvre sera reproduite et le droit d'interdire qu'elle soit dévoilée au public) sont typiquement associés aux droits de propriété et peuvent être transférés et donnés en licence. Les droits moraux (c'est-à-dire le droit de divulguer la paternité, le droit de décider de divulguer l'œuvre et le droit de s'opposer à toute modification de celle-ci), par contre, sont qualifiés d'intégrité artistique dans la définition des droits d'auteur. Contrairement aux droits patrimoniaux, les droits moraux sont en principe inaliénables.

La protection par les droits d'auteur comprend essentiellement :

  • le droit de contrôler la méthode de reproduction et la méthode de diffusion de l'œuvre
  • le droit de divulguer l'auteur
  • le droit de décider quand une œuvre sera divulguée et
  • le droit de s'opposer à toute modification de l'œuvre

Brevets

En quoi consiste la protection par brevet ?

La protection par brevet concerne les inventions nouvelles, qui impliquent une activité d'invention et sont utilisées à des fins d'application industrielle. La loi belge du 28 avril 2005, transposant la directive 98/44/CE du Parlement Européen et du Conseil sur la protection légale des inventions biotechnologiques, a modifié la loi belge sur les brevets, qui stipule désormais clairement que les inventions sont brevetables même si elles se rapportent à un produit consistant en ou contenant du matériel biologique (c'est-à-dire tout matériel contenant des informations génétiques et capable de se reproduire ou d'être reproduit dans un système biologique) ou à un procédé grâce auquel le matériel biologique est produit, traité ou employé.

Une invention est considérée comme nouvelle lorsqu'elle ne figure pas dans l'éventail technologique existant. Sont brevetables, de nouveaux produits, nouveaux procédés, nouvelles applications de moyens connus ou nouvelles combinaisons de moyens connus. Toute demande de brevet belge peut être déposée par l'inventeur ou par son mandataire (tel que son employeur) auprès du ministère des Affaires économiques. Le formulaire de demande émane de l'Office de la propriété intellectuelle. La procédure de demande comprend le dépôt des dessins et des spécifications techniques, qui doivent être suffisamment détaillés pour permettre à une personne disposant d'un minimum de qualifications dans le domaine concerné, de créer et d'assembler le dispositif sans trop de problèmes. La recherche d'antériorité de brevets n'est pas indispensable, mais son absence réduit la durée de la protection.

La protection par brevet est acquise pour vingt ans s'il y a eu recherche d'antériorité, et pour six ans dans le cas contraire. La protection internationale est subordonnée à une recherche d'antériorité. Une fois le brevet enregistré, son détenteur est redevable de droits annuels, qui augmentent après la troisième année suivant l'obtention du brevet. La taxe sur le brevet belge, de 30 euros à la 3e annuité, s'élève à 475 euros pour la 20e et dernière annuité. La protection par brevet comprend le droit exclusif d'exploiter l'invention, d'accorder des licences et de céder le brevet. Il existe toutefois plusieurs exceptions en matière de protection par brevet, qui n'est pas accordée lorsque le détenteur refuse de mettre la technologie à la portée du public, par exemple. 

Logiciels

Comment les logiciels sont-ils protégés ?

Dans les Etats membres de l'UE, les logiciels peuvent être protégés par les droits d'auteur et par un brevet, pour autant, bien entendu, que les conditions de protection de ces deux modes de protection soient remplies.

  • La protection par les droits d'auteur se rapporte à l'expression, sous quelque forme que ce soit (code source ou code objet), d'un programme pour ordinateur (le logiciel en soi, donc), de ses interfaces et de ses algorithmes préparatoires. En vertu du principe général de la loi sur les droits d'auteur, les idées et principes qui sous-tendent n'importe quel élément d'un logiciel - en ce compris ceux qui sous-tendent ses interfaces -, ne sont pas protégés par les droits d'auteur. Le logiciel doit être original, en ce sens qu'il doit procéder de la création intellectuelle du propriétaire lui-même. La protection des logiciels qui satisfont aux conditions susmentionnées n'est subordonnée à aucune formalité. Le détenteur des droits d'auteur est la personne physique (ou le groupe de personnes physiques) qui a créé le logiciel. Il convient toutefois de signaler qu'en vertu de la législation belge, l'employeur est le détenteur des droits d'auteur des logiciels créés par un ou plusieurs de ses employés dans l'exercice de leurs fonctions ou suite aux instructions données par l'employeur. Lorsque le logiciel est développé par des sous-traitants indépendants, le transfert de la propriété intellectuelle y afférente doit être convenu par contrat si la société commanditaire souhaite acquérir les droits d'auteur. Afin d'éviter toute polémique, il est toujours recommandé de passer par un contrat clair, même dans le cas d'une relation employeur-employé. En ce qui concerne la durée des droits d'auteur, la règle générale est d'application (voir " Droits d'auteur " ci-dessus).
  • En principe, les logiciels eux-mêmes (et les méthodes de commercialisation qui s'y rapportent) ne sont pas brevetables en Europe (contrairement aux Etats-Unis et au Japon). L'Office européen des brevets (OEB) accepte toutefois qu'un logiciel ne soit pas exclu de la brevetabilité dans le cadre de la Convention européenne, à condition que, lorsqu'il fonctionne sur un ordinateur, le logiciel considéré produise un effet technique qui dépasse les interactions physiques " normales " entre le programme (logiciel) et l'ordinateur (matériel). L'exécution pure et simple du logiciel ne suffit pas ; il doit y avoir un effet ou un résultat technique - c'est-à-dire une solution à un problème technique. A titre d'exemple, un logiciel de gestion d'un procédé de production est brevetable s'il engendre un changement au niveau du procédé de production, qui augmente la capacité de production. Une proposition de directive européenne sur la brevetabilité des inventions destinées à être mises en œuvre sur des ordinateurs a été publiée le 25 juin 2002, mais elle n'a encore été ratifiée ni par le Conseil européen, ni par le Parlement européen.
    Pour être brevetable, le logiciel doit en tout état de cause satisfaire aux conditions en vigueur pour tous les types d'inventions (voir aussi " Brevets ", ci-dessus).

Dessins et modèles industriels

Comment sont protégés les dessins et modèles industriels ?

Tout comme pour les marques déposées, un système Benelux coexiste avec un système européen. La législation du Benelux prévoit les mêmes critères de validité, d'infractions et de durée de vie que ceux de la Communauté européenne.

En vertu de cette réglementation, la protection est accordée à l'aspect général de la totalité ou d'une partie du produit, que lui confèrent ses caractéristiques, plus particulièrement ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture et/ou les matériaux mêmes dans lesquels il est conçu et/ou son ornementation.

Pour bénéficier de la protection, le dessin industriel doit être nouveau et avoir un caractère individuel. Un dessin est considéré comme nouveau si aucune caractéristique identique n'a été rendue publique avant la date de dépôt de la demande d'enregistrement. Un dessin industriel revêt un caractère individuel lorsque l'impression générale qu'il produit sur des utilisateurs avertis diffère de l'impression générale produite sur ces utilisateurs avertis par un autre dessin précédemment rendu public.

Aucune protection n'est accordée aux caractéristiques ni à l'apparence d'un produit lorsqu'elles sont uniquement dictées par la fonction technique de celui-ci, ni aux caractéristiques et à l'apparence d'un produit devant nécessairement être reproduites sous leur forme exacte pour que le produit dans lequel est incorporé ou auquel est appliqué le dessin ou modèle, puisse mécaniquement être raccordé à un autre produit, être placé à l'intérieur ou autour d'un autre produit, ou être mis en contact avec un autre produit, de manière que chaque produit puisse remplir sa fonction.

Les dessins et modèles industriels Benelux doivent être enregistrés pour être protégés. Les modèles communautaires ne doivent pas nécessairement être enregistrés, mais deux différences majeures distinguent les modèles communautaires enregistrés des modèles communautaires non enregistrés. La première réside dans la durée de la protection : un dessin communautaire non enregistré est protégé pendant trois ans, alors que les modèles Benelux et les dessins industriels communautaires enregistrés obtiennent une protection de cinq ans, renouvelable jusqu'à vingt-cinq ans.

La deuxième différence réside dans le fait que l'enregistrement du dessin industriel au niveau communautaire assure au détenteur une protection contre la copie et contre le développement indépendant d'un dessin identique ou similaire, alors que le dessin communautaire non enregistré ne protège le détenteur que contre la copie du dessin lui-même. Il est possible de combiner la protection des droits d'auteur avec la protection offerte par la législation sur les dessins et modèles industriels. Les frais d'enregistrement d'un dessin ou modèle au Benelux avoisinent les 370 euros (hors TVA), pour 730 euros environ (hors TVA) pour un dessin communautaire.

Protection des bases de données

Qu'est-ce qu'une base de données ?

Une base de données est un recueil d'œuvres, de données ou d'autres éléments indépendants, classés de manière systématique ou méthodique, et individuellement accessibles par des moyens électroniques ou autres.

Comment les bases de données sont-elles protégées ?

Une double protection peut être obtenue au sein de l'UE, pour autant, naturellement, que les conditions relatives à chacune des réglementations en matière de protection soient satisfaites. 

  • Dans les Etats membres de l'UE, les bases de données qui, de par la sélection ou la disposition de leur contenu, constituent une création intellectuelle propre à l'auteur, sont protégées en tant que telles par les droits d'auteur (voir plus haut, paragraphe Droits d'auteur). Pour qu'une base soit protégée par les dispositions en matière de droits d'auteur, le choix et la disposition de son contenu doivent faire preuve d'une certaine originalité (il n'y a pas de protection de la sélection ni de la disposition lorsqu'elles sont logiques et constituent par conséquent le choix évident). Le propriétaire des droits relatifs à une base de données est la personne physique ou le groupe de personnes physiques ayant créé la base de données. Il convient toutefois de préciser que lorsque la législation des Etats membres de l'UE l'autorise, une personne morale peut être désignée au titre de détentrice des droits sur la base. En vertu de la législation belge, l'employeur est le détenteur des droits sur les bases de données élaborées dans le secteur non culturel par un ou plusieurs de ses employés dans le cadre de leur travail ou conformément aux instructions données par l'employeur.
  • Tous les Etats membres de l'UE accordent des droits à l'auteur d'une base de données capable de démontrer qu'il a consenti un investissement qualitatif et/ou quantitatif substantiel pour en obtenir, en vérifier ou en présenter le contenu de manière à éviter l'extraction et/ou la réutilisation de la totalité ou d'une part substantielle (évaluée quantitativement et/ou qualitativement) de celui-ci. Ce droit sui generis s'applique indépendamment de l'éligibilité éventuelle de la base (structure) en vue d'une protection par les droits d'auteur ou autres. Il s'applique en outre indépendamment de l'éligibilité du contenu (par exemple, des photos) de la base en vue de sa protection par les droits d'auteur ou autres. Le détenteur du droit sui generis est l'auteur de la base de données (c'est-à-dire la personne qui a pris le risque et l'initiative de l'investissement). Cela exclut donc les employés et les sous-traitants.
    Aucune formalité visant à rendre la base de données éligible pour la protection n'est nécessaire. En vertu de la durée de la protection sui generis, les droits d'auteur entrent en vigueur à la date d'achèvement de la base, pour prendre fin 15 années plus tard, calculées à partir du 1er janvier de l'année qui suit l'achèvement. Toute modification substantielle (évaluée quantitativement et qualitativement) du contenu de la base de données, y compris toute modification substantielle découlant de l'accumulation d'ajouts, d'effacements et/ou de changements successifs, en vertu de laquelle la base peut être considérée comme un nouvel investissement substantiel (une fois encore, évalué qualitativement et quantitativement), engendre l'application d'un nouveau délai de protection de 15 ans. Le propriétaire du droit sui generis peut en quelque sorte organiser une protection éternelle de sa base de données.

Secrets commerciaux, informations confidentielles et savoir-faire particulier

Comment les secrets commerciaux, les informations confidentielles et le savoir-faire particulier sont-ils protégés ?

D'une manière générale, les secrets commerciaux, les informations confidentielles et le savoir-faire particulier ne sont pas considérés comme relevant de la propriété intellectuelle. Une certaine protection leur est néanmoins accordée. Toute partie désireuse de protéger de telles informations doit avoir recours à d'autres aspects de la législation : droit des contrats et droit du travail, législation relative aux pratiques commerciales loyales et droit pénal. La protection susceptible d'être accordée au détenteur de telles informations est déterminée par la nature de l'infraction ; ainsi, l'employé qui viole l'obligation de confidentialité prévue par le droit du travail risque le licenciement immédiat et une condamnation au paiement de dommages et intérêts à son employeur - et lorsqu'il y a fraude, des poursuites pénales. Lorsque le bénéficiaire du savoir-faire est une partie tierce, la divulgation peut être évitée par le biais d'un contrat de confidentialité. En l'absence de dispositions contractuelles destinées à protéger les droits, la partie lésée peut invoquer la législation sur les pratiques commerciales ou le Code civil. Un tribunal peut ordonner qu'il soit mis fin à l'activité nuisible et/ou condamner son auteur au paiement de dommages et intérêts.


Dernière mise à jour 29/03/2007 |  Imprimer cet article |  Envoyer cet article Haut de page
 
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