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juillet 04, 2009
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Fiscalité - Sociétés
   
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Informations générales

Qui est assujetti à l'impôt sur le bénéfice des sociétés?

Les sociétés, associations et organisations à personnalité juridique sont assujetties à l'impôt belge sur le bénéfice des sociétés si elles sont engagées dans une activité commerciale ou générant du profit et si leur siège social, leur établissement principal ou leur siège de direction effectif est situé en Belgique.
En principe les entités étrangères sont assujetties à l'impôt belge sur les sociétés s'ils exercent des activités commerciales par l'intermédiaire d'une succursale (établissement permanent).

Quels sont les taux de l'impôt sur les sociétés ?

Le taux général de l'impôt est de 33,99% (y compris la taxe d'austérité de 3%).
Sous certaines conditions les petites en moyennes entreprises bénéficient d'un taux d'imposition progressif (par exemple revenu imposable n'excédant pas 322.500 euros et pas plus de 50% des actions de la société belge détenus par une autre société).
Les taux s'élèvent à :

  • 24.25% sur le revenu jusqu'à 25.000 euros
  • 31% sur le revenu de  25.000 euros à 90.000 euros
  • 34.5% sur le revenu de 90,000 euros à 322,500 euros

Actuellement ces taux d'imposition sont majorés d'une taxe d'austérité de 3%.

Quelle est la base imposable ?

Généralement la base imposable pour l'impôt des sociétés est le revenu mondial de la société diminué des déductions autorisées (voir ci-dessous).
On part du principe que tous les revenus dégagés par une société découlent d'une activité commerciale.
En règle générale, les frais commerciaux encourus ou portés par la société pendant la période imposable dans le but de créer ou d'assurer des revenus commerciaux imposables sont considérés comme fiscalement déductibles. Pour être déductibles, ces dépenses doivent être justifiées par des documents appropriés.
Par conséquent le calcul de la base imposable est fondé sur les états financiers de la société, avec toutefois quelques corrections, à savoir:

  • Les dépenses rejetées
  • Le revenu étranger exonéré (conventions fiscales)
  • L'exemption de la participation
  • La déduction de l'intérêt notionnel (ayant effet à partir de l'exercice fiscal 2007, c'est-à-dire l'exercice comptable prenant fin le 31 décembre 2006 ou ultérieurement)
  • Les pertes fiscales reportées
  • La déduction d'investissements

Tant les bénéfices répartis que les bénéfices non répartis sont assujettis à l'imposition sur les sociétés.

Comment les pertes et gains en capital sont-ils traités ?

En principe les pertes en capital sont déductibles du revenu imposable d'une société. Il y a toutefois une exception à cette règle. Les pertes en capital sur les actions ne sont pas déductibles, sauf et dans la mesure où elles découlent d'une réalisation et reflètent une perte définitive sur le capital social effectivement libéré.

En principe les gains en capital sont imposables à leur réalisation. Il y a toutefois une exception avantageuse à cette règle : les gains en capital sur les actions sont, moyennant certaines conditions, exonérés d'impôts. Avec effet pour l'exercice fiscal 2007, les gains en capital seront uniquement considérés sur leur base nette (par opposition à la base brute) à des fins d'exonération fiscale en Belgique.
Les gains en capital non réalisés (des gains qui sont uniquement exprimés dans les comptes) peuvent, moyennant certaines conditions, être exonérés temporairement.

L'impôt sur les gains en capital, réalisés sur l'actif corporel et sur l'actif incorporel, sur lequel des amortissements ont été acceptés comme coûts déductibles, et qui sont gardés pendant plus de 5 ans avant leur aliénation, peut être reporté, à condition que tous les revenus soient réinvestis dans d'autres actifs corporels ou incorporels, nouveaux ou d'occasion, qui sont employés pour une activité professionnelle en Belgique. En cas de réinvestissement, l'impôt sur les gains en capital est étalé sur la période d'amortissement des actifs durant laquelle les revenus de la réalisation sont réinvestis. Dans tous les autres cas, la période de réinvestissement est de trois ans.

Quelles sont les corrections fiscales qui augmentent la base imposable ?

 Les dépenses rejetées

Les dépenses sont principalement rejetées si et dans la mesure où :

  • Elles ne sont pas justifiées par une documentation appropriée
  • Leur déductibilité fiscale est limitée (par ex. frais de voiture, de restaurant et de représentation, avantages sociaux)
  • Elles sont considérées comme exagérées (sans lien de dépendance)

Les dépenses partiellement non déductibles sont ajoutées à la base imposable.

Différences de timing

Certains coûts comptabilisés (par ex. dettes et charges) peuvent d'un point de vue fiscal être temporairement rejetés et augmentent ainsi la base imposable.
Si, dans la mesure où (d'un point de vue fiscal) les conditions pour déduire de tels frais se présentent ultérieurement, la base imposable est réduite en conséquence.

Sous certaines conditions spécifiques, une société peut prévoir une réserve exonérée d'impôts temporaire pour un certain revenu comptabilisé (par exemple des gains en capital exprimés mais non réalisés) et peut donc réduire temporairement sa base imposable. Lorsque et  dans la mesure où les conditions nécessaires pour cette exemption temporaire ne sont plus présentes, la base d'imposition est augmentée en conséquence.

Quelles sont les corrections fiscales qui diminuent la base imposable ?

Les revenus étrangers exonérés (conventions fiscales)

En principe, lorsqu'une entreprise résidant en Belgique retire des revenus d'une succursale étrangère, ce revenu sera exonéré d'impôts belges si la filiale est située dans un pays avec lequel la Belgique a conclu une convention relative à la double imposition.

Exemption de participation

Les dividendes, reçus par une société imposable en Belgique ou par les établissements permanents de sociétés non-résidentes, provenant d'une participation dans une société résidente ou non-résidente, sont exonérées pour 95% de l'impôt sur les sociétés, à condition que les conditions (simplifiées) suivantes soient remplies :

  • Participation de 10% ou un prix d'acquisition de 1.200.000 euros ou plus
  • Les actions doivent être qualifiées d'actifs financiers
  • Le bénéficiaire du dividende doit avoir la pleine propriété juridique des actions pour une période ininterrompue d'au moins un an avant la répartition des dividendes ou doit s'engager à les garder pour une période d'au moins un an
  • Conditions d'imposition : les dividendes de sociétés non-résidentes dans un pays dont le régime fiscal ordinaire est considérablement plus favorable que le régime fiscal belge (moins de 15% d'impôts [effectifs]). Les régimes fiscaux ordinaires des Pays membres de l'Union européenne sont supposés répondre à cette condition

Il convient de remarquer que certaines exceptions à ces règles s'appliquent aux sociétés financières, aux sociétés de trésorerie, aux sociétés d'investissements, aux sociétés intermédiaires et aux sociétés qui tirent leurs revenus de filiales situées dans un pays dont le régime fiscal ordinaire est nettement plus favorable.

Déduction de l'intérêt notionnel

A partir de l'exercice fiscal 2007, les sociétés imposables belges et les filiales belges de sociétés non résidentes peuvent solliciter une déduction fiscale pour leur coût en capital en déduisant l'intérêt notionnel dans une proportion calculée sur le montant total de leur actif y compris les bénéfices non répartis.

Le but de cette mesure innovatrice est de mettre fin à la discrimination entre les sociétés qui se financent par recours aux fonds propres vis-à-vis de ceux qui se financent par l'intermédiaire d'emprunts, en octroyant une déduction de l'intérêt notionnel en cas de financement par fonds propres.

Dans certains cas limités cette déduction n'est pas octroyée, à savoir les circonstances tracées plus bas, où les contribuables en question sont assujettis à un régime fiscal belge qui se différencie du régime fiscal belge ordinaire :

  • Les centres de coordination belges dont les licences sont toujours opérationnelles
  • Le sociétés dites de reconversion
  • Les sociétés d'investissement à capital variable, les sociétés d'investissement à capital fermé (SICAF) qui sont généralement uniquement imposées sur une base limitée de coût-plus
  • Certaines sociétés coopératives de participation
  • Certaines compagnies maritimes soumises à la taxe spéciale sur le tonnage

Principaux caractéristiques du régime de la déduction de l'intérêt notionnel

Le taux d'intérêt moyen payé sur une obligation émise par l'Etat belge pour 2005 servira de base à l'exercice fiscal 2007. Le taux d'intérêt futur sera adapté annuellement  (avec en principe une hausse ou une baisse d'au maximum 1%) en se référant au taux d'intérêt sur les obligations d'Etat belges à 10 ans de l'année précédente, mais plafonné à un maximum de 6,50%. Suite à un arrêté royal il sera possible de dévier des règles susmentionnées.
Pour l'exercice fiscal de 2007 le taux d'intérêt notionnel est fixé à 3,442%.

Par exemple:

  Bilan

Actifs 100

Capitaux propres  100

 

 

Avec déduction de l’intérêt notionnel

Sans déduction de l’intérêt notionnel

 

Avantage fiscal:

4

4

Déduction de l’intérêt notionnel :

(3,442)

(0)

Base imposable effective

0,558

4

33,99% imposition société

0,19

1,4

Taux d’imposition effectif

4,75%

33,99%


Les petites et moyennes entreprises ont le droit de majorer le taux de base de 0,5%. Elles doivent toutefois choisir entre le système actuel d'une réserve d'investissement et la déduction de l'intérêt notionnel.

Dans l'éventualité que l'année financière d'une société soit plus longue ou plus courte que 12 mois, le taux d'intérêt de base est multiplié par le nombre de jours de l'année financière et divisé par 365. Donc pour une société nouvellement établie, qui n'a pas d'exercice complet, la base de calcul de la déduction de l'intérêt notionnel pour la première année financière sera déterminée sur l'actif de la société à la date de son établissement.

Lors de la détermination de la base sur laquelle la déduction de l'intérêt notionnel est calculé, le capital en actions de la société plus ses bénéfices non répartis, tel que fixé par les principes comptables généralement reconnus et ce en fin d'exercice, seront pris en considération.

Par après certaines adaptations doivent être faites, c'est-à-dire le compte de capital tel qu'il se présente à la fin de l'année (ou à la date d'établissement) doit être diminué des postes suivants, tous évalués en fin d'exercice :

  • La valeur fiscale nette de
    • Les actions propres, détenues par la société
    • Les actifs financiers nets qualifiés comme " participations et autres actions et parts "
    • Les dénommées Equity-UCITS, c'est-à-dire les sociétés d'investissement dont les dividendes sont éligibles pour l'exonération de la participation belge
  • Au cas où la société a des établissements stables étrangers, la différence positive entre la valeur comptable nette des actifs (autre que les parts mentionnées qui sont déjà exclues de l'actif qui peut être attribué à l'établissement étranger stable) et les passifs (autres que les actifs attribuables à l'établissement stable)
  • Au cas où la société a des biens immobiliers (ou des droits réels sur) à l'étranger (qui n'ont pas encore été exclus même s'ils sont attribuables à un établissement stable dont le revenu est exonéré d'impôts en Belgique en raison d'une convention de protection fiscale), la différence positive entre la valeur comptable nette de ces biens immobiliers et les passifs (autres que les actifs) imputables
  • La valeur comptable nette des actifs corporels dont les frais correspondants dépassent de façon irraisonnable les besoins de la société
  • La valeur comptable de n'importe quel autre investissement qui n'est pas été acquis dans le but de générer un revenu régulier
  • La valeur comptable des biens immobiliers (droits réels) employés/occupés par des personnes ayant un mandat de gestionnaire ou de curateur au sein de la compagnie ou par leurs épouses ou leurs enfants non émancipés
  • Gains réévalués par rapport aux actifs, autres que les actifs susmentionnés, les crédits d'impôts pour la R&D et les subsides en capital

Les composants de l'actif comptable sont ajustés au pro rata d'une hausse ou d'une baisse lorsqu'elles subissent une modification au cours de l'exercice financier. Les modifications sont supposées avoir eu lieu avec effet le premier jour du mois qui suit le mois durant lequel la modification a eu lieu.

La part non utilisée de la déduction de l'intérêt notionnel peut être reportée pour une période de 7 ans s'il y insuffisamment de capacité fiscale durant l'année que la déduction est sollicitée. Du point de vue technique de la déclaration fiscale, la déduction sera uniquement sollicitée avant de reporter sur les exercices suivants de quelconques pertes fiscales. Dans l'éventualité d'un changement de contrôle de la société, qui est uniquement inspiré par la fiscalité, avec report de la déduction de l'intérêt notionnel, cette dernière sera déchue.

Aucune décision anticipée (ci-après ruling) n'est nécessaire pour la demande de déduction.

Report des pertes fiscales

Les pertes fiscales peuvent être reportées pour une période de temps illimitée et peuvent être déduites des futurs profits. Le report rétrospectif n'est toutefois pas admis. La déduction de pertes n'est pas admise sur les bénéfices anormaux ou bénévoles obtenus d'une partie liée ou sur une imposition spéciale de commissions secrètes.

L'application de la déduction des pertes peut devenir partiellement ou complètement indisponible lorsqu'une société est impliquée dans :

  • Certaines réorganisations exonérées d'impôts telles que les fusions et les divisions (exclusion partiellement)
  • Un changement de contrôle qui ne répond pas à des exigences financières ou économiques (exclusion totale)

Des règles spécifiques sont d'application en matière de compensation de pertes étrangères par des bénéfices belges par des sociétés ayant des  activités à l'étranger.
Voir "Transfer pricing", page 51 - Déduction d'investissement majorée

Les sociétés belges qui font l'acquisition de nouveaux actifs corporels ou incorporels à des fins d'investissements pour la recherche et le développement respectueux de l'environnement, les investissements économiseurs d'énergie et les brevets et patentes et les investissements relatifs au matériel de sécurité, peuvent sous certaines conditions, demander une déduction supplémentaire de leur bénéfice imposable équivalent à un pourcentage de base du prix d'acquisition ou de la valeur d'investissement de ces investissements.

Taux pour les sociétés pour l'exercice fiscal 2007 :

Taux de base : 0% (ou 3% pour les investissements qui contribuent au recyclage des emballages)
Déduction pour brevets, R&D et investissements économiseurs d'énergie : 14,5%
Déduction étalée pour R&D : 21,5%
Investissements en sécurité : 21,5% (uniquement pour les petites et moyennes entreprises)
Certains investissements dans le secteur maritime : 30%

Gains en capital sur actions

Les gains en capital sur actions sont exempts à condition que les dividendes qui se rapportent à de telles actions entrent en ligne de compte pour l'exemption au moment que ces gains sont réalisés.

Contrairement à l'exemption sur la participation, cette exemption est octroyée indifféremment du pourcentage ou de la valeur de la participation, sa période de détention ou sa qualification.
Dans certains cas, les gains en capital sont uniquement exempts dans la mesure où ils excèdent les pertes financières sur ces actions déduites précédemment (à partir de 1991 les pertes en capital sur les actions ne sont plus exonérées d'impôts).

Quel est la retenue à la source sur les dividendes, les intérêts et les royalties ?

Dividendes

En principe les dividendes répartis par une société belge sont assujettis au précompte mobilier national de 25% (des exceptions, souvent jusqu'à 15%, sont accordées par la législation belge).

En application de la directive européenne société mère-filiale du 23 juillet 1990, une exonération du précompte mobilier est en principe applicable aux dividendes répartis par une société belge si la société destinataire :

  • Est établie en Belgique ou un autre pays membre de l'UE
  • Détient une participation d'au moins 20% du capital de la société répartitrice belge (avec effet à partir de 2005). Ce niveau sera finalement réduit à 10%
  • Maintient cette participation pendant une période ininterrompue d'au moins un an ou doit d'engager à garder la participation pour une période minimale d'un an
  • Les deux sociétés ont un statut légal éligible

En plus, le précompte mobilier est dans la majorité des cas réduit par application des conventions fiscales, indépendamment de l'application de la directive UE relative à la subsidiarité.

Intérêts

En principe les paiements d'intérêts sont soumis à un précompte mobilier belge de 15%. La législation belge prévoit toutefois quelques exceptions. Par exemple les intérêts provenant d'obligations nominatives d'origine belge payés aux non-résidents  et les intérêts répartis par des centres financiers intra-groupe ou des sociétés cotées en bourse à des non-résidents, sont exempts d'impôts.

En vertu de la transposition dans la législation fiscale belge de la directive UE sur les " intérêts et les royalties ", une exonération généralisée de la retenue à la source peut en principe être obtenue sur les intérêts et royalties payés entre deux sociétés associées, à condition que les sociétés associées soient considérées comme étant deux sociétés établies au sein l'UE et remplissent les conditions suivantes :

  • Qu'une des deux sociétés détienne une participation directe ou indirecte d'au moins 25% dans l'autre pendant une période ininterrompue d'au moins un an
  • Qu'une société tierce résidente fiscale, établie au sein de l'Union européenne ait détenue ou détienne une participation directe ou indirecte d'au moins 25% du capital dans chacune des sociétés, pendant une période ininterrompue d'au moins un an
  • Lorsque la participation n'a pas été détenue pendant au moins deux mois au moment où le payement a été fait, la société en question doit s'obliger elle-même d'observer la période de 12 mois, et le précompte immobilier normalement dû doit en principe être gardé par la société répartitrice jusqu'à ce que les 12 mois se soient écoulés
  • Les deux sociétés ont un statut légal éligible

Royalties

La législation fiscale belge donne une très vaste définition de la notion royalties à savoir " un revenu dérivé de la location, de l'emploi ou de la concession de biens mobiliers ". La législation fiscale belge assimile " une concession " à un quelconque contrat par lequel le droit est garanti (en échange d'une contrepartie de valeur) d'employer ou d'exploiter un actif corporel ou incorporel, à condition qu'il n'y ait pas de transfert de propriété.

En principe ce type de revenu est soumis au précompte mobilier de 15%, à moins qu'une exemption ne soit d'application (par exemple lorsque le bénéficiaire est une société belge, aucun précompte mobilier n'est dû). Dans l'éventualité du payement de royalties transfrontaliers, le précompte mobilier peut être réduit si une convention sur la double taxation (prévoyant un taux de retenue inférieur sur les royalties) est d'application ou que la réduction soit accordée en vertu de la transposition dans la législation belge de la directive européenne " intérêts et royalties" susmentionnée.
Voir 3. Business Incentives, page 39 - Qu'en est-il de la déductibilité des royalties et intérêts ?

Les royalties et intérêts sont soumis aux mêmes principes que ceux qui régissent la déductibilité des frais. Au sens strict, il n'y pas de règle de capitalisation ou un quelconque dépouillement des bénéfices (earning stripping rule) qui s'applique aux intérêts ou royalties payés.

Toutefois, des dispositions anti-abus belges peuvent être appliquées dans le cas suivants :

  • Les intérêts payés par une société sur des prêts consentis par des individus (ou leurs épouses ou enfants) ou d'autres sociétés étrangères qui ont une fonction de directeur, d'administrateur, de curateur ou semblables  au sein de la société qui paye les intérêts
  • Les intérêts ou royalties qui sont payés directement ou indirectement à un bénéficiaire qui n'est pas soumis à l'impôt sur le revenu (des sociétés) ou si ce revenu est soumis à un régime fiscal qui est nettement plus avantageux que le régime fiscal belge

Les dividendes sont-ils déductibles ?

Les payements considérés comme dividendes d'un point de vue fiscal belge ne peuvent pas être déduits.

Stimulants fiscaux

Conventions fiscales

Que sont les " Conventions Fiscales " et comment favorisent-elles les investisseurs étrangers ?

La Belgique a conclu plusieurs traités avec des juridictions étrangères dans le but d'éviter et d'éliminer la double taxation. Par exemple, la Belgique a conclu une convention relative à la double taxation avec Hong Kong, qui devrait favoriser le rôle de la Belgique en tant que porte pour le commerce avec l'Asie et ce grâce à un précompte mobilier sur dividende de 0% s'il y a un actionnariat d'au moins 25%.

Le but principal des conventions sur la double taxation est de répartir entre les pays concernés les droits fiscaux sur les revenus provenant de transactions internationales entre les pays en question. La majorité de ces conventions se sont inspirées du modèle élaboré par l'OECD " Model Double Taxation Convention on Income and on Capital "

Quels sont les pays qui ont une convention avec la Belgique ?

Voir www.investinflanders.com

Prix de transfert

Quelles sont les règles qui régissent les prix de transfert ?

Le concept du transfer pricing est basé sur la règle que les sociétés faisant partie d'un même groupe doivent accomplir leurs transactions commerciales " at arms length ", c'est-à-dire en tenant compte d'un lien de dépendance. Cela signifie que la société doit être en mesure de prouver que les prix qu'elle pratique pour ses sociétés affiliées sont comparables aux prix et conditions qui seraient d'application pour des transactions similaires entre partenaires sans liens.

Quels sont les implications fiscales du non-respect du principe du lien de dépendance ?

S'il est constaté qu'une société belge ou une filiale belge a fait des affaires sans lien de dépendance, les autorités fiscales belges peuvent, moyennant certaines conditions :

  • Ajouter à la base imposable les avantages accordés à une société affiliée ou
  • Contester la déductibilité des pertes fiscales (ou autres déductions) pour un montant égal à l'avantage anormal ou bienveillant obtenu de la société affiliée

Dans la pratique, la question de savoir si une société s'est engagée dans un transfer pricing malhonnête dépend des faits et circonstances de la transaction en question. Les problèmes du transfer pricing n'ont pas été traités de façon approfondie par la jurisprudence belge.

Comment une société peut-elle garantir que ses pratiques de prix de transfert soient acceptables ?

Les autorités fiscales belges recommandent aux contribuables d'archiver la documentation concernant leur politique de transfer pricing. Cette documentation doit être pertinente, compréhensive et fiable.

En plus, les contribuables et investisseurs peuvent demander aux autorités fiscales fédérales un accord préalable unilatéral, bilatéral ou multilatéral quant à la nature équitable du transfer pricing.

Quels sont les facteurs que les autorités fiscales fédérales prennent en considération afin de déterminer si la documentation à présenter pour prouver qu'une transaction avec lien de dépendance soit pertinente, compréhensive et fiable ?

Les autorités fiscales fédérales ont adopté les directives publiées par l'OECD. Ces directives préconisent que les contribuables doivent préparer et garder la documentation relative à :

  • La structure légale et les activités du groupe
  • La nature, les conditions (y compris les prix) et quantités des transferts en cause
  • La nature équitable des prix appliqués. La société doit être en mesure de prouver que les prix qu'elle applique dans ses affaires avec des parties affiliées sont comparables à ceux qu'elle pratique dans ses transactions avec des parties indépendantes

La Directive Européenne Relative à la Subsidiarité

Quelles sociétés sont qualifiées de " sociétés parentes " sous la directive de l'UE relative à la subsidiarité ?

Au sens de la directive UE relative à la subsidiarité, une " société parente " signifie une société qui remplit les conditions suivantes :

  • A une des formes juridiques énumérées dans l'annexe de la Directive
  • Est considérée comme résidente fiscale dans un pays membre en vertu de la  législation fiscale de cet état et n'est pas considérée comme résidente fiscale à l'extérieur de l'UE en vertu de la convention fiscale d'application
  • Est assujettie à l'impôt sur les sociétés
  • Détient une participation d'au moins 20% dans le capital d'une société d'un autre Etat membre qui remplit également les conditions susmentionnées. Le taux de participation à l'actionnariat sera diminué graduellement jusqu'à 10%

Quel est l'impact de la Directive européenne relative à la subsidiarité ?

Suite aux dispositions de la directive européenne relative à la subsidiarité, les dividendes répartis par et aux sociétés retenues, bénéficient d'une exemption de la retenue à la source. Dès lors qu'une filiale est taxée sur les bénéfices dont elle distribue les dividendes, l'Etat membre de la société parente doit :

  • Exempter de tout impôt les bénéfices répartis par la filiale ou
  • Imputer sur l'impôt dû par la société parente tous les impôts sur les bénéfices répartis par des filiales successives en aval de la filiale directe

Que se passe-t-il lorsque la filiale, en vertu la directive européenne relative à la subsidiarité, n'est pas qualifiée de "société parente"  ?

Les avantages de la Directive européenne sur le principe de subsidiarité, tels que tracés plus haut, ne sont pas d'application. Toutefois, même si la filiale n'est pas caractérisée comme " société parente " dans le sens de la directive européenne, la déduction de 95% pour les dividendes perçus pourrait toujours être d'application en vertu de la législation nationale belge. En plus, l'exemption des gains en capital, tel que prévue par la législation nationale belge, pourrait toujours être applicable.

Succursale ou filiale

Imposition d'une succursale

Quels sont les principaux avantages liés à l'établissement d'une succursale d'une société étrangère comme siège européen ?

Une succursale est assimilée à l'entité juridique de la société étrangère à laquelle elle appartient. Par conséquent, il y a certains avantages fiscaux liés à l'établissement d'une succursale tels que :

  • Il n'y pas de précompte mobilier ou autre type d'impôt au niveau de la succursale sur les transferts de bénéfices de la succursale vers la société étrangère
  • Les succursales belges d'une société étrangère bénéficient également d'une déduction d'intérêt notionnel (3,442% pour l'exercice fiscal 2007) sur leurs actifs légèrement adaptés tel que démontrés par les états financiers belges

Y a-t-il des implications fiscales négatives découlant de la création d'une succursale ?

En principe, une succursale belge est traitée de la même façon qu'une société belge, résidente fiscale.
Le fait qu'une succursale belge soit considérée comme faisant partie de la même entité légale que la société étrangère offre les avantages suivants :

  • En principe la déduction fiscale de payements faits par la succursale à son siège social (par exemple intérêts, royalties, rémunération des directeurs etc.) n'est pas permis
  • Pas  nécessairement l'application du réseau belge des conventions fiscales. En principe les conventions fiscales de l'état de résidence de la société étrangère sont d'application
  • Pas nécessairement l'application de la directive européenne relative au principe de subsidiarité ou de la directive européenne "Intérêts et Royalties" si la société étrangère est une société non-résidente fiscale de l'UE

Imposition des filiales

Quels sont les principaux avantages fiscaux liés à l'établissement en tant que  siège principal d'une filiale d'une société étrangère ?

Prenez note du fait qu'avec effet de 2006, le frais d'enregistrement de 0,5% sur les apports en capital ont été abolis.

Les principaux avantages fiscaux liés à l'établissement d'une filiale sont :

  • Augmentation du ratio d'endettement par l'intermédiaire du paiement d'intérêts, de royalties ou de frais de gestion à, entre autres, la société mère
  • Application du vaste réseau belge de conventions fiscales
  • Les types les plus courants des sociétés belges sont considérées comme société parente ou filiale en application de la Directive européenne relative au principe de subsidiarité ou la directive européenne " Intérêts et Royalties ". Par conséquent, une exemption du précompte mobilier sur les dividendes répartis ou les intérêts/royalties payés par une société belge à une autre société résidente fiscale au sein de l'UE peut être obtenue

Système de Décision Anticipée Belge 

Généralités

En tant qu'élément de sa réforme sur l'impôt des sociétés, la Belgique a introduit un nouveau système de décision anticipé qui peut être considéré comme un des résultats majeurs de cette réforme.

Les grands principes du nouveau système de décision anticipée sont les suivants :

  • La décision anticipée s'applique à pratiquement tous les postes
  • La décision anticipée cas par cas dans une nouvelle culture ouverte
  • La certitude juridique anticipée pour les investisseurs
  • Harmonisation avec les règlementations internationales
  • S'applique tant aux investisseurs potentiels qu'aux investisseurs actuels
  • Est en principe valable pendant cinq ans, mais des dérogations motivées sont possibles
  • Substance required
  • Substance indispensable
  • Les décisions anticipées peuvent être unilatérales, bilatérales ou multilatérales

A partir du premier janvier 2005 un nouveau Service des Décisions Anticipées bien encadré est opérationnel. Vous pouvez vous adresser au service par email dvbsda@minfin.fed.be ou par téléphone au +32 (0) 2 579 38 00.

L'introduction du ruling s'est avéré un succès avec plus d'une demande par jour. Le service des décisions anticipées a opté pour un style commercial constructif. Par exemple, le service prévoit les entrevues préliminaires, même anonymes et ces entrevues peuvent même avoir lieu en anglais. Les décisions sont rendues en moyenne dans un délai de trois mois après l'introduction de la demande.

En plus, l'administration fiscale a été reformée afin de proposer des services par l'intermédiaire d'un helpdesk, destinés aux investisseurs étrangers. Le helpdesk peut être contacté aux adresses suivantes: albert.wolfs@minfin.fed.be et bart.adams@minfin.be

Une décision anticipée peut être obtenue sur les questions d'impôts fédéraux et régionaux, perçus de façon centralisée tels que :

  • L'impôt sur les sociétés
  • L'impôt sur les personnes
  • La TVA
  • Les taxes à l'exportation
  • Les droits de constitution

Une décision anticipée peut également être obtenue en matière de :

  • Prix de transfert
  • Amortissements et provisions
  • Frais déductibles
  • Exemption de la participation en dividendes
  • Qualification comme établissement permanent
  • Transparence fiscale
  • Réorganisations
  • Frais propres à l'employeur
  • Impôt sur le tonnage, renouvelable tous les 10 ans :
  • Une décision anticipée peut être demandée sur la détermination des bénéfices sur base du tonnage provenant de la gestion des navires (y compris la navigation à la demande de parties tierce) et toutes activités y afférentes
  • Ajustement à la baisse des bénéfices imposables
  • Le Belgique a introduit un nouveau chapitre dans sa législation fiscale, et s'abstiendra d'imposer des bénéfices qu'une société belge n'aurait pas réalisés sans participer à des transactions de sociétés parentes. Vu que la structure de coût (ou le potentiel de bénéfice) d'un membre d'un groupe multinational de sociétés est généralement différent d'une entreprise autonome, son bénéfice sera normalement plus élevé. Cette différence en bénéfice, qui ne découle pas des activités exercées ou des risques portées par l'entité respective, devrait sur la base du principe d'équité ne pas être destinée au membre du groupe belge. Par conséquent, le nouveau chapitre permet un ajustement unilatéral de la base imposable belge, similaire à l'ajustement prévu à l'article 9 de la convention sur la double taxation. L'hypothèse qui en est à l'origine est que le " bénéfice excessif " fait partie des bénéfices de la société parente. Cette part du bénéfice qui est sensée être dérivée des transactions des sociétés parentes (et qui est par conséquent exonérée en Belgique) devra obtenir l'accord du service belge des décisions anticipées.

Les décisions anticipées sont publiés en résumé sur une base anonyme (sur le site Internet www.fisconet.fgov.be).

L'application de la décision anticipée sur les régimes fiscaux avantageux existants

Dans le passé, la Belgique a développé des régimes fiscaux prévoyant un traitement fiscal avantageux pour des entités commerciales spécifiques et leurs employés étrangers, y compris les centres de distribution et les centres de service en particulier.

Le régime fiscal avantageux pour les centres de distribution a été promulgué par une circulaire du 30 novembre 1994. Le régime fiscal particulier pour les centres de service a été détaillé dans une circulaire issue par les autorités fiscales belges le 26 juillet 1996. Les deux circulaires se caractérisaient par une approche rigide et standardisée des contribuables qui désiraient bénéficier de ces régimes fiscaux (rémunération standardisée des activités admises etc.). Ces régimes ont été abolis fin 2005 et la nouvelle pratique de la décision anticipée est une alternative à ces régimes, offrant les mêmes résultats mais par une voie mieux adaptée.

Comment le système de décision anticipée peut être appliqué à un centre de service ou à un centre de distribution?

Le prix de transfert d'un centre de service/centre de distribution peut être défini sur la base d'un coût majoré. En fonction des faits et circonstances certains coûts tels que les déboursements peuvent être exclus de cette base de coût-plus.

En plus, les décisions anticipées pourraient être appliquées à d'autres domaines tels que les droits à l'exportation et à la TVA. Par exemple :

  • Décision anticipée sur l'exclusion de certains coûts de la valeur marchande de biens importés :
    • Payements de royalties
    • Commissions d'achat
    • Intérêts de retard
  • Les décisions anticipées sur les Renseignements Tarifaires Contraignants (BTI - Binding Tariff Information) et/ou les Renseignements Contraignants sur l'Origine (BOI - Binding Origin Information), donnera aux importateurs une certitude quant à la classification des marchandises et la possibilité d'appliquer des taux tarifaires préférentiels.

Autres applications du ruling

Le nouveau système de décision anticipée belge permet de développer - avec sécurité juridique - de nouvelles stratégies commerciales qui pourraient offrir des avantages substantiels par rapport aux précédentes, par exemple, le ruling sur le capital informel ou même les centres de coordination. Le nouveau système de décision anticipée fonctionne sur une base de cas par cas dans le cadre de la législation de l'UE.

Centres de coordination Belges

Quels sont les avantages fiscaux d'une société ayant le statut de centre de coordination ?

Les Centres de Coordination belges ont été pendant de nombreuses années une formule réussie pour attirer des multinationales afin de centraliser des fonctions partagées en Belgique (y compris les finances) sur une base paneuropéenne. En effet, depuis plus de 20 ans déjà, la Belgique s'est construite une réputation internationale comme pays fiscalement attractif pour centres financiers, grâce au savoir-faire et à la présence de tels Centres de Coordination. Mais suite au développement de la scène fiscale de l'UE, les Centres de Coordination belges sont voués à disparaître au plus tard le 31 décembre 2010.

Les Centres de Coordination bénéficient d'un régime fiscal favorable qui est octroyé pour une période renouvelable de 10 ans. Les avantages peuvent être résumes comme suit:

  • Le revenu imposable d'un centre de coordination est déterminé sur la base du coût plus, c'est-à-dire comme un pourcentage de tous les frais et coûts du centre de coordination
  • Le pourcentage précis à appliquer est déterminé cas par cas, mais varie généralement de 5 à 10%
  • Cette évaluation forfaitaire a lieu nonobstant le fait que le centre de coordination déclare dans ses états financiers un bénéfice bien plus élevé. Toutefois, la base minimale imposable ne peut jamais être inférieure au total de :
    • Les dépenses rejetées (sauf l'impôt de société et les amendes administratives)
    • Des avantages anormaux accordés au centre de coordination

Une fois que le revenu imposable du centre de coordination est établi de cette façon, il est soumis à l'imposition des sociétés à un taux de 33,99%.

  • Une exemption du précompte mobilier est accordée pour les dividendes, intérêts et royalties payés ou répartis par un centre de coordination
  • Une exemption est octroyée sur le précompte immobilier
  • Un centre de coordination est assujetti à un impôt annuel de 10.000 euros par employé à plein temps, avec un maximum de 100.000 euros par centre de coordination

Quels sont les bénéfices qu'offre un Centre de Coordination quant aux employés ?

Les employés d'un centre de coordination bénéficient des avantages suivants :

  • Les employés sont dispensés de l'obligation d'obtenir un permis de travail/carte professionnelle et
  • Les cadres et les chercheurs étrangers employés par un centre de coordination peuvent bénéficier d'un statut spécial d'expatrié

Les Centres de Coordination belges peuvent-ils appliquer la déduction de l'intérêt notionnel après l'expiration de leur licence ?

Absolument, après l'expiration de leur licence, les Centres de Coordination belges peuvent appliquer la déduction de l'intérêt notionnel, vu qu'elle est à la portée de toutes les sociétés résidentes fiscales et les succursales belges des sociétés non résidentes, indépendamment de leurs activités.


Dernière mise à jour 26/03/2007 |  Imprimer cet article |  Envoyer cet article Haut de page
 
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